Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2572 - Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles

Texte intégral
20.En vue de l’utilisation des contenants mentionnés pour l’enlèvement des matières résiduelles, les normes suivantes doivent être respectées en outre de celles indiquées pour chaque type de contenant :
le contenant est propre, étanche, en bon état, fonctionnel et exempt de rouille;
sauf pour une poubelle, tout couvercle doit être fermé en tout temps et rien ne doit dépasser du contenant;
le contenant doit être compatible avec les équipements de collecte;
un contenant ne peut être modifié de son format original;
un bac roulant inscrit à la collecte ABS, un contenant à chargement avant et un contenant à chargement arrière, est muni d’un transpondeur fourni par la ville.
20.En vue de l’utilisation des contenants mentionnés pour l’enlèvement des matières résiduelles, les normes suivantes doivent être respectées en outre de celles indiquées pour chaque type de contenant :
1° le contenant est propre, étanche, en bon état, fonctionnel et exempt de rouille;
2° sauf pour une poubelle, tout couvercle doit être fermé en tout temps et rien ne doit dépasser du contenant;
3° le contenant doit être compatible avec les équipements de collecte;
4° un contenant ne peut être modifié de son format original;
le contenant est muni d’un transpondeur fourni par la ville à partir de la date prévue pour chaque contenant à l’article 101.
20.En vue de l’utilisation des contenants mentionnés pour l’enlèvement des matières résiduelles, les normes suivantes doivent être respectées en outre de celles indiquées pour chaque type de contenant :
1° le contenant est propre, étanche, en bon état, fonctionnel et exempt de rouille;
2° sauf pour une poubelle, tout couvercle doit être fermé en tout temps et rien ne doit dépasser du contenant;
3° le contenant doit être compatible avec les équipements de collecte;
4° un contenant ne peut être modifié de son format original;
le contenant est muni d’un transpondeur fourni par la ville à partir de la date prévue pour chaque contenant à l’article 101.